4.03. Au moins 15 jours avant la date de la visite d’un enquêteur dans un établissement dispensant des soins infirmiers, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au directeur ou au responsable des soins infirmiers de l’établissement concerné, sous pli recommandé ou certifié un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
La réception de cet avis est réputée valoir à l’égard de tous les membres qui exercent dans l’établissement concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.03; D. 1454-84, a. 2.